Code de l'éducation

Article D334-24

Article D334-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen permettant la délivrance simultanée des baccalauréats binationaux

Résumé Des examens existent pour obtenir deux baccalauréats à la fois, français et étranger, avec des règles particulières.

L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation des épreuves de remplacement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la nature des épreuves de remplacement

Résumé des changements Le texte passe de la mention d’une session de remplacement à celle d’épreuves de remplacement, précisant ainsi que les remplacements concernent des épreuves spécifiques plutôt qu’une session globale.

L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation des épreuves de remplacement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et référence législative

Résumé des changements Le texte passe de la création d’un baccalauréat binational à la création d’un examen de délivrance simultanée, en précisant son lien avec l’article D.334‑23.

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2010

L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 2008

Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.