Code de l'éducation

Article D334-5

Article D334-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des épreuves terminales et de contrôle continu pour le bac général

Résumé Les épreuves du bac général sont basées sur les programmes des classes de première et de terminale, avec des règles spécifiques et des dérogations possibles.

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des épreuves et ajout d’évaluations de contrôle continu

Résumé des changements L’article élargit les épreuves terminales aux programmes de première et terminale, précise le rôle du ministre de l’éducation nationale et introduit une évaluation de contrôle continu couvrant ces deux niveaux.

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.