Code de l'éducation

Article D421-135

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 9 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sections internationales et options de diplômes

Résumé. Les sections internationales offrent des enseignements spécifiques qui peuvent être pris en compte pour le diplôme national du brevet et le baccalauréat français international.

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.

En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français international sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”.

Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1054 du 6 août 2021art. 10

En résumé. L'article renomme l'option internationale en « baccalauréat français international », précise qu'elle concerne les classes menant à ce baccalauréat, ajuste les références aux articles et aux ministres, et clarifie les modalités dérogatoires.

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris

En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français internationalsont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”.

Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8et aux articlesD. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2015-1929 du 31 décembre 2015art. 24

En résumé. La loi précise que les enseignements des sections internationales sont désormais pris en compte pour l'option internationale du diplôme national du brevet, plutôt que pour le diplôme en général.

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.

En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les

Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDécret n°2010-592 du 2 juin 2010art. 4

En résumé. La réforme supprime la possibilité d'obtenir un baccalauréat binational et retire les règles qui l'entraident.

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris

En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.

Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au vendredi 4 juin 2010

Modifié parDécret n°2008-1012 du 1er octobre 2008art. 4

En résumé. Le texte simplifie les références législatives, remplace les citations de chapitres par une formulation plus générale, et précise les articles applicables aux examens binational, tout en conservant les modalités dérogatoires et la fixation des épreuves par arrêté ministériel.

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité. En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans lessections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat généralsoit sous la forme d'une option internationale , soit sous la forme d'un baccalauréat binational. Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être prisen compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au vendredi 3 octobre 2008

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre.