Code de commerce

Article R822-79

Article R822-79

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.

Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2012

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.

Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.

Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.