Code de commerce

Article R822-84

Article R822-84

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Demande d’immatriculation et publication au Bulletin officiel

Résumé Pour que la société soit enregistrée, elle doit suivre les règles du livre I et son avis doit être publié avec les informations demandées par l’article R. 123‑157.
Mots-clés : immatriculation registre du commerce bulletin officiel publication article R123-157

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.