Code de commerce

Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription

Abrogé29 juillet 2016
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 4 mai 2012 au 28 juillet 2016

Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.

Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours du garde des sceaux et des personnes concernées devant le Conseil d'Etat

Résumé. Le garde des sceaux et certaines personnes peuvent demander au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du Haut Conseil.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 4 mai 2012 au 28 juillet 2016

Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déférer les décisions de la commission régionale au Haut Conseil

Résumé. Si la commission régionale prend une décision, on peut la contester devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, comme indiqué à l'article R. 822-24.
Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 4 mai 2012 au 28 juillet 2016

Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :

1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.

En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des recours par le Haut Conseil du commissariat aux comptes

Résumé. Le Haut Conseil envoie une lettre recommandée à la personne concernée pour l’informer d’un recours, 8 jours après réception, et si le recours vient du conseil régional, elle dispose de 15 jours pour examiner le dossier et ajouter des observations.
Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
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Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de 15 jours pour répondre à un recours contre la radiation ou l'inscription

Résumé. Si quelqu’un conteste sa radiation ou son inscription, il a 15 jours pour consulter le dossier, lire les observations et envoyer ses propres remarques au Haut Conseil.
Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
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Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du président de commission régionale en cas de recours

Résumé. Quand quelqu'un conteste une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est informé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des pièces après le délai de recours

Résumé. Quand le délai de 8 jours passe, le greffier envoie les dossiers au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 4 mai 2012 au 28 juillet 2016

Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 28 juillet 2016

Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
Article R822-30
Article R822-31
Article R822-22
Article R822-23
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Article R822-25
Article R822-26
Article R822-27
Article R822-28
Article R822-29