Code de commerce

Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Article R821-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'appellation de société de commissaires aux comptes

Résumé Seules les sociétés enregistrées peuvent utiliser le nom "société de commissaires aux comptes"

L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

Article R821-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de la profession par les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes inscrits ont les mêmes droits et obligations que les individus, sauf pour certaines élections.

Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article R821-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes doivent suivre les mêmes règles que les commissaires aux comptes individuels.

Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.

Article R821-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires pour les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes doivent dire clairement qu'elles en sont une et préciser leur type de société sur tous leurs documents.

Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article R821-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication de la société dans les actes professionnels

Résumé Le commissaire aux comptes doit toujours dire le nom de sa société dans ses documents professionnels.

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article R821-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations entre associés ou actionnaires au sein d'une société de commissaires aux comptes

Résumé Les associés peuvent parler de leur travail entre eux sans problème.

Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article R821-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenir des registres et documents au nom de la société

Résumé Les sociétés doivent garder leurs documents au nom de la société.

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Article R821-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’assurance pour les sociétés de commissaires‑aux‑comptes

Résumé Les sociétés qui emploient des commissaires‑aux‑comptes doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ; leurs associés ou actionnaires peuvent également en contracter personnellement.
Mots-clés : Assurance Commissaire-aux-comptes Responsabilité-civile

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.

Article R821-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions disciplinaires applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs actionnaires ou associés

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes et leurs membres peuvent être sanctionnés de la même manière que les commissaires aux comptes individuels.

Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112, les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.

Article R821-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des actionnaires ou associés condamnés dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Si un membre est condamné, il doit quitter la société et vendre ses parts.

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 821-139. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.

L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.

Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

Article R821-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des parts sociales des associés retirés de la liste dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Un associé retiré d'une société de commissaires aux comptes doit vendre ses parts dans les six mois, sinon la société peut le faire à sa place.

L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 821-138. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où le retrait est devenu définitif pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé retiré de la liste à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse.

Article R821-113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des titres de capital ou parts sociales en cas d'interdiction légale ou de tutelle

Résumé Si un associé est interdit ou sous tutelle, les règles de cession de ses parts sociales ou titres de capital s'appliquent, avec des protections pour les majeurs.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.