Code de commerce

Article R821-109

Article R821-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’assurance pour les sociétés de commissaires‑aux‑comptes

Résumé Les sociétés qui emploient des commissaires‑aux‑comptes doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ; leurs associés ou actionnaires peuvent également en contracter personnellement.
Mots-clés : Assurance Commissaire-aux-comptes Responsabilité-civile

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.


Historique des versions

Version 2

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2024

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.