Code de commerce

Article R821-103

Article R821-103

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Exercice de la profession par les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes inscrits ont les mêmes droits et obligations que les individus, sauf pour certaines élections.

Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.


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Version 1

Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.