Article R821-103
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice de la profession par les sociétés de commissaires aux comptes
Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
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