Code de commerce

Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

Article R821-127

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Organisation et fonctionnement des assemblées dans les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Les décisions importantes sont prises par les associés réunis en assemblée, au moins une fois par an ou sur demande.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Article R821-128

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Établissement et conservation des procès-verbaux des délibérations en société civile professionnelle

Résumé Après chaque réunion, un document officiel est signé et gardé pour prouver les décisions prises.

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.

Article R821-129

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Dispositions statutaires et quorum pour les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Pour que les réunions soient valides, au moins trois quarts des associés doivent être là ou représentés, sinon on doit les rappeler avec un minimum de deux associés présents.

Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article R821-130

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Majorité requise pour les décisions dans les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Les décisions dans les sociétés de commissaires aux comptes sont prises à la majorité, sauf si les règles internes exigent plus.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R821-131

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Majorité requise pour la modification des statuts et la prorogation des sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Il faut 75% d'accord pour changer les règles ou prolonger la durée d'une société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article R821-132

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Établissement et approbation des comptes annuels des sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les responsables des sociétés de commissaires aux comptes préparent des comptes annuels et un rapport chaque année, qui doivent être approuvés par les associés dans les six mois.

Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

Article R821-133

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Accès aux documents et rapports par les associés des sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Les associés peuvent voir tous les documents de la société à tout moment.

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

Article R821-134

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Augmentation du capital social dans les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés civiles professionnelles peuvent augmenter leur capital social avec des bénéfices non distribués, mais seulement si les parts sociales sont entièrement payées.

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.

Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

Article R821-135

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Cession de parts sociales dans une société civile professionnelle

Résumé Un associé doit demander l'accord de la société avant de vendre ses parts à quelqu'un de l'extérieur, et prévenir tout le monde de cette vente.

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R821-136

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Notification de projet de cession de parts sociales en cas de refus d'agrément par la société

Résumé Si la société refuse un nouveau partenaire, elle doit envoyer un projet de vente des parts sociales, et le prix est fixé selon l'article 1843-4 du code civil si le prix proposé n'est pas accepté.

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article R821-137

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Retrait d'un associé d'une société civile professionnelle

Résumé Si un associé veut quitter une société, la société a six mois pour proposer un rachat ou une cession des parts, sinon un expert fixe le prix.

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article R821-138

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Délai et modalités de cession des parts sociales en cas de retrait d'un associé

Résumé Un associé retiré a six mois pour vendre ses parts, sinon il est exclu et les parts sont vendues.

L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 821-99 et R. 821-135, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 821-136.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article R821-139

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Cession des parts sociales d'un associé exclu pour condamnation

Résumé Un associé condamné doit vendre ses parts dans le délai donné après avoir été exclu.

Les dispositions de l'article R. 821-138 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 821-111. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

Article R821-140

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Délai de cession des parts de l'associé décédé dans une société civile professionnelle

Résumé Après la mort d'un associé, sa part dans la société doit être vendue dans l'année, mais cela peut être reporté.

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

Article R821-141

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Dispositions relatives à la cession de parts sociales par les ayants droit

Résumé Si les héritiers vendent les parts sociales d'un associé dans le délai prévu, ils doivent suivre les mêmes règles que pour une vente normale.

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 821-99, R. 821-135 et R. 821-136.

Article R821-142

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Attribution préférentielle des parts sociales des ayants droit d'un associé décédé

Résumé Les héritiers peuvent demander à recevoir les parts sociales du défunt en premier, mais ils doivent suivre certaines règles.

Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 821-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 821-136.

Article R821-143

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Acquisition des parts sociales en cas de décès d'un associé

Résumé Si les héritiers ne vendent pas les parts, la société peut les acheter dans les six mois, sinon c'est l'article 1843-4 du code civil qui s'applique.

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article R821-144

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Publicité de la cession des parts sociales dans les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Lorsqu'une personne doit vendre ses parts dans une société de commissaires aux comptes, la vente doit être annoncée de manière spécifique, et des documents doivent être fournis si la personne ne signe pas l'accord.

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 821-138, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.