Code de commerce

Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

Créé le 9 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redemande d'autorisation commerciale

Résumé. Un projet commercial rejeté peut être redemandé à la Commission nationale après correction des motifs de refus.

L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.

Créé le 9 juin 2019

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Procédure pour les projets commerciaux sans permis de construire

Résumé. Si un projet commercial ne nécessite pas de permis de construire, la demande d'autorisation doit être envoyée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.
En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.

Créé le 9 juin 2019

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Procédure pour les projets nécessitant un permis de construire

Résumé. Si un projet nécessite un permis de construire, la demande doit suivre les règles d'urbanisme et le maire envoie cette demande à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.

Créé le 9 juin 2019 · En vigueur depuis le 15 octobre 2022

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Procédure de nouvelle demande d'autorisation commerciale

Résumé. Un demandeur doit ajuster son projet commercial et le soumettre à nouveau à la Commission nationale, en informant rapidement les autorités concernées.

La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.

Créé le 9 juin 2019

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Délai de décision et transmission de la demande à la Commission nationale

Résumé. La Commission nationale a quatre mois pour décider après avoir reçu une nouvelle demande d'autorisation commerciale, qu'elle transmet aux services départementaux pour avis.

Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.
Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.

Créé le 9 juin 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours contre une décision commerciale

Résumé. L'article explique comment faire un recours contre une décision de refus d'un projet commercial, en précisant les documents à fournir.

Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
2° La nouvelle demande ;
3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.

Créé le 9 juin 2019

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Délai pour les tiers de soumettre des documents à la Commission nationale

Résumé. Les tiers ont deux mois pour envoyer leurs documents à la Commission nationale après une nouvelle demande, sinon elle ne les prendra pas en compte.

Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.
Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.

Créé le 9 juin 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de quorum et délibération

Résumé. L'article précise que les règles de quorum et de délibération pour la Commission nationale d'aménagement commercial sont les mêmes que celles déjà définies pour d'autres procédures similaires.

Les dispositions des articles R. 752-37 et R. 752-38 sont applicables.

Créé le 9 juin 2019

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Notification des décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé. L'article explique comment les nouvelles décisions ou avis de la Commission nationale d'aménagement commercial sont notifiés, y compris aux tiers qui ont participé à la procédure.

Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.
Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.

En vigueur depuis le dimanche 9 juin 2019

Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Article R752-43-1
Article R752-43-2
Article R752-43-3
Article R752-43-4
Article R752-43-5
Article R752-43-6
Article R752-43-7
Article R752-43-8
Article R752-43-9