Code de commerce

Article R752-43-4

Créé le 9 juin 2019 · En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nouvelle demande d'autorisation commerciale

Résumé. Un demandeur doit ajuster son projet commercial et le soumettre à nouveau à la Commission nationale, en informant rapidement les autorités concernées.

La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1312 du 13 octobre 2022art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que la notification de la nouvelle demande doit inclure le nouveau dossier de demande, en plus de l'exposé synthétique.

En vigueur du dimanche 9 juin 2019 au vendredi 14 octobre 2022

Créé parDécret n°2019-563 du 7 juin 2019art. 3