Code de commerce

Article R752-43-6

Article R752-43-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé La Commission nationale suit une procédure spéciale pour les nouvelles demandes, en utilisant des documents spécifiques comme l'avis défavorable précédent et les rapports des services instructeurs.

Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :

1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;

2° La nouvelle demande ;

3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;

4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :

1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;

2° La nouvelle demande ;

3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;

4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.