Article R752-43-1
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Faculté de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.
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