Code de commerce

Article R752-43-7

Article R752-43-7

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Application des dispositions de l'article R. 752-36 et délai pour les tiers dans la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé Si des tiers ont déjà été impliqués, ils ont deux mois pour envoyer leurs documents après la notification de la nouvelle demande, sinon ils ne seront pas pris en compte.

Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.

Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.

Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.