Code de commerce

Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17

Créé le 15 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contre une décision d'aménagement commercial

Résumé. On a un mois pour contester une décision de la commission départementale d'aménagement commercial, à partir du moment où on est informé de cette décision.

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.

Créé le 15 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours contre les décisions commerciales

Résumé. Un recours contre une décision ou un avis de la commission départementale d'aménagement commercial doit être motivé et présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.

A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.

Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.

Créé le 15 février 2015

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Communication rapide du recours en matière d'aménagement commercial

Résumé. Un recours contre une décision commerciale doit être communiqué rapidement au demandeur et aux autorités concernées.

A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.

Créé le 15 février 2015

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Retrait d'un recours et décision de la commission nationale

Résumé. Si quelqu'un retire son recours contre une décision commerciale après deux mois, la commission peut quand même se prononcer sur le projet et informe les parties à l'avance.

Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

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Délai d'examen des recours en aménagement commercial

Résumé. La commission nationale a quatre mois pour examiner un recours contre une décision de la commission départementale, à partir de la réception du recours.

Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.

Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion et informés que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.

Créé le 15 février 2015

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Préparation de la réunion de la commission nationale d'aménagement commercial

Résumé. La commission nationale d'aménagement commercial se réunit après avoir reçu tous les documents nécessaires pour examiner les recours contre les décisions des commissions départementales.

La commission nationale se réunit sur convocation de son président.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :

1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;

2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;

3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;

4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;

5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 9 juin 2019

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Audition des parties dans un recours contre une décision d'aménagement commercial

Résumé. La commission nationale peut entendre des personnes concernées par un recours contre une décision d'aménagement commercial, sous certaines conditions.

La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.

La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.

Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.

La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.

Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.

Créé le 15 février 2015

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Quorum requis pour les délibérations de la commission nationale

Résumé. La commission nationale doit avoir au moins six membres présents pour délibérer, sinon une seconde réunion est organisée avec un quorum réduit à quatre membres.

La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Adoption des décisions par la commission

Résumé. Un avis ou une décision est adopté à la majorité des membres présents, avec la voix du président en cas d'égalité, et doit être motivé et signé.

L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.

Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Créé le 15 février 2015

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Notification des décisions d'autorisation commerciale

Résumé. L'article explique comment et quand les décisions sur les autorisations commerciales sont communiquées aux parties concernées.

Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2015

Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Article R752-30
Article R752-31
Article R752-32
Article R752-33
Article R752-34
Article R752-35
Article R752-36
Article R752-37
Article R752-38
Article R752-39