Code de commerce

Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17

Article R752-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de dossier pour projet de grande surface

Résumé Si un projet est très grand, il doit être envoyé à une commission nationale rapidement.

Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.

Article R752-41

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Information des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial

Résumé La Commission nationale doit être informée des demandes d'autorisation et des décisions des commissions départementales.

Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.

Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.

Article R752-42

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Procédure de saisine de la commission nationale d'aménagement commercial

Résumé La commission nationale peut décider de gérer un projet et en informe les parties concernées dans un certain délai.

Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.

Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.

Article R752-43

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Délai et procédure de saisine de la commission nationale pour les projets d'aménagement commercial

Résumé Le délai de quatre mois pour la saisine de la commission nationale commence à la notification de la décision au demandeur, et la commission nationale prend une décision pour tous les recours liés à un projet.

Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.

Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.

La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.