Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration

Article R*423-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier de demande ou de déclaration préalable pour évaluation environnementale

Résumé Si un projet a besoin d'une évaluation environnementale, le dossier doit être envoyé aux autorités locales dans les 7 jours.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la déclaration préalable est transmis par l'autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-8

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Transmission des demandes de permis et des déclarations préalables par le maire

Résumé Le maire garde un exemplaire de la demande et envoie les autres au président de l'établissement public et aux collectivités concernées si le projet impacte l'environnement, et tout cela doit se faire dans la semaine qui suit le dépôt.

Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-9

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Transmission des demandes de permis et déclarations à l'Etat et aux collectivités

Résumé Le maire envoie les demandes de permis ou de déclaration au préfet si l'État doit décider, et aux collectivités locales si le projet nécessite une évaluation environnementale.

Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-10

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Transmission des demandes de permis pour les monuments historiques

Résumé Pour les monuments historiques, l'autorité doit envoyer une copie de la demande de permis au service de l'architecture et du patrimoine dans la semaine suivante le dépôt, pour obtenir l'accord du préfet de région.

Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.

Article R*423-11

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Transmission du dossier à l'architecte des bâtiments de France

Résumé Le maire envoie le dossier à l'architecte des bâtiments de France dans une semaine après la demande.

Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-11-1

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Transmission des demandes d'autorisation à l'architecte des Bâtiments de France

Résumé Le maire envoie rapidement les projets concernant des sites historiques à l'architecte, qui peut faire des suggestions avant de donner son accord.

Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.

Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable n'est pas le maire et qu'elle entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable.

L'architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu'à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67.

Article R*423-12

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Transmission des dossiers de demande de permis dans les sites classés

Résumé Le maire envoie une copie du dossier de permis au préfet pour les sites protégés.

Dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire du dossier au préfet.

Article R423-12-1

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Transmission des demandes de dérogation en matière d'urbanisme

Résumé Si une demande spéciale est faite avec un permis de construire, le maire envoie une copie au préfet dans les 7 jours.

Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 151-29-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 152-6 est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet de région dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-13

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Transmission des dossiers de projets dans les coeurs de parcs nationaux

Résumé Le maire envoie deux copies de tout projet dans le coeur d'un parc national au responsable du parc dans la semaine suivant le dépôt.

Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-13-1

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Transmission des demandes de dérogation

Résumé Quand une demande de dérogation est ajoutée à une demande de permis, le maire doit l'envoyer au préfet dans les 7 jours.

Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R*423-13-2

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Transmission des demandes de permis de construire pour les projets commerciaux

Résumé Le maire doit envoyer deux copies d'une demande de permis de construire, dont une numérique, à la commission d'aménagement commercial dans les sept jours pour certains projets commerciaux.

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Article R423-13-3

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Transmission des dossiers de permis dans les zones à risques

Résumé Si un projet est dans une zone dangereuse, le maire envoie le dossier aux transporteurs dans la semaine.

Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager porte sur un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt.