Code de commerce

Sous-section 1 : Des ventes des immeubles

Article R642-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la mise à prix et des conditions de vente

Résumé Le juge-commissaire décide du prix, des règles et de la publicité pour vendre des immeubles, et peut baisser le prix si personne ne fait une offre suffisante.
Mots-clés : vente d'immeubles adjudication judiciaire adjudication amiable mise à prix publicité créancier liquidation judiciaire

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Article R642-23

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Notification et publication de l'ordonnance de saisie immobilière

Résumé On envoie l'ordonnance aux personnes concernées, on la publie, et on annule les anciennes décisions de saisie.
Mots-clés : saisie immobilière procédure judiciaire publication créanciers liquidateur

L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ainsi qu'aux créanciers bénéficiant du privilège général immobilier.

L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.

Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.

Article R642-27

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Adjudication judiciaire : application du décret 2006‑936

Résumé Les ventes aux enchères judiciaires suivent les règles du décret 2006‑936, sauf exceptions prévues dans ce livre.
Mots-clés : vente judiciaire adjudication saisie immobilière décret procédure

La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.

Article R642-24

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Reprise de la saisie immobilière en liquidation judiciaire

Résumé Le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la saisie immobilière suspendue, fixe le prix de vente et les nouvelles publicités, et le créancier remet les pièces de poursuite au liquidateur qui récupère les frais.
Mots-clés : saisie immobilière liquidation judiciaire procédure de liquidation juge-commissaire liquidateur créancier

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-18, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure de saisie immobilière avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.

L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.

Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

Article R642-25

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Cahier des charges de la vente

Résumé Le notaire ou le poursuivant fait un cahier des charges qui dit quels biens on vend, à quel prix, comment la vente se fait et comment on paie.
Mots-clés : vente notaire liquidation judiciaire biens immobiliers procédure

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges.

Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 643-3.

Article R642-28

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Contenu obligatoire de l'ordonnance de vente judiciaire

Résumé L'ordonnance de vente par adjudication judiciaire doit préciser, en plus des éléments déjà indiqués, des informations spécifiques définies par le décret de 2006.
Mots-clés : Droit civil Procédure judiciaire Saisie immobilière Vente par adjudication Ordonnance judiciaire

L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Article R642-30

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Ordonnance d'adjudication amiable : contenu et notaire

Résumé L'ordonnance qui ordonne la vente d'un bien par adjudication amiable doit préciser les règles de vente, les exigences du décret 2006-936, et désigner le notaire chargé de l'adjudication.
Mots-clés : saisie immobilière adjudication amiable procédure judiciaire notaire vente immobilière

L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

Article R642-26

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Limitation du rôle du liquidateur dans l'adjudication

Résumé Le liquidateur ne peut pas être nommé adjudicataire des biens du débiteur.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Adjudication Rôle du liquidateur

Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

Article R642-29

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Autorisation de vente simultanée d’immeubles

Résumé Le juge-commissaire peut autoriser la vente de plusieurs immeubles en même temps, même s’ils sont dans des tribunaux différents, et décide où la vente se fera.
Mots-clés : saisie immobilière vente judiciaire procédure de liquidation juge-commissaire

Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.

Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

Article R642-31

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Notification et convocation des créanciers à l'adjudication

Résumé Le notaire envoie une lettre aux créanciers pour les prévenir de la vente, leur donne du temps pour dire ce qu'ils pensent, et les invite à la vente.
Mots-clés : notaire créanciers adjudication vente procédure judiciaire saisie immobilière

Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.

Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.

Article R642-32

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Règles de l'adjudication judiciaire des biens immobiliers

Résumé Le notaire demande une caution, fixe le prix de départ, et si personne ne l'atteint, il peut attribuer provisoirement le bien au meilleur offreur, puis le juge décide de finaliser ou de relancer la vente.
Mots-clés : adjudication procédure de saisie notaire vente aux enchères droit immobilier

Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.

Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.

Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.

Article R642-33

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Surenchère après adjudication

Résumé Après une vente aux enchères, tout le monde peut proposer un prix plus élevé dans les 15 jours, et si le tribunal accepte, le notaire refait la vente, mais personne ne peut surenchérir à nouveau.
Mots-clés : saisie immobilière adjudication surenchère procédure judiciaire notaire tribunal de grande instance

Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Article R642-34

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Poursuite d'une folle enchère devant le juge de l'exécution

Résumé Quand une vente aux enchères tourne mal, le juge de l'exécution du tribunal où est le notaire reprend la procédure et le procès-verbal est déposé au greffe.
Mots-clés : procédure judiciaire vente aux enchères notaire juge de l'exécution greffe

S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.

Article R642-36

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Vente de gré à gré d'immeubles en liquidation

Résumé Le liquidateur doit vendre les immeubles sans pouvoir les acheter, suivant les règles fixées par l'autorisation.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Vente immobilière Règlement des créanciers Mandat du liquidateur

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

Article R642-35

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Référence aux règles de l'adjudication amiable

Résumé Cette disposition indique que la vente par adjudication amiable doit suivre les règles du décret 2006‑936, notamment les articles listés.
Mots-clés : Procédure de saisie immobilière Adjudication amiable Décret 2006-936 Vente immobilière

La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 72, 74, troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81, deuxième et troisième alinéas, 90, troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Article R642-37

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Fixation de l'indemnité d'occupation lors de la liquidation judiciaire

Résumé Quand le tribunal donne des délais pour quitter un bien, il décide aussi combien le débiteur doit payer pour l'occupation.
Mots-clés : liquidation judiciaire indemnité d'occupation droit commercial procédures de liquidation droit des entreprises

La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.