Code de commerce

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable

Article R642-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes aux ventes d'immeubles par adjudication judiciaire et amiable

Résumé Le juge-commissaire décide des règles de vente des immeubles lors d'une liquidation judiciaire, comme le prix de départ et la publicité, et peut baisser le prix si les enchères sont trop faibles.

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

3° Les modalités de visite des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Article R642-23

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Notification et effets de l'ordonnance dans la cession d'immeubles

Résumé L'ordonnance est envoyée par courrier recommandé et publiée, annulant ainsi les ordres précédents.

L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.

L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.

Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.

Article R642-24

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Procédure de saisie immobilière lors d'une liquidation judiciaire

Résumé Si une saisie immobilière est suspendue pendant une liquidation judiciaire, le juge peut permettre au liquidateur de la reprendre en fixant les règles de vente et en remboursant les frais au créancier.

Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.

L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

Article R642-25

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Conditions de vente des immeubles dans le cadre d'une liquidation judiciaire

Résumé Un document de vente est obligatoire pour les immeubles vendus pendant une liquidation judiciaire.

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.

Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :

1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;

2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.

Article R642-26

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Interdiction pour le liquidateur d'être adjudicataire des immeubles du débiteur

Résumé Le liquidateur ne peut pas acheter les immeubles de l'entreprise en difficulté.

Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.