Code de commerce

Chapitre II : Des autres ventes aux enchères

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouvertures des salles de ventes publiques de marchandises aux enchères

Résumé Pour ouvrir une salle de vente aux enchères, il faut une autorisation du préfet et l'accord de la chambre de commerce et du tribunal du commerce.

Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, par un établissement de crédit ou une société de financement, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.

Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

Article R322-2

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Conditions d'autorisation pour ouvrir une salle de ventes publiques

Résumé Pour ouvrir une salle de ventes publiques, il faut montrer que l'on a assez d'argent pour gérer l'établissement.

Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques justifie de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.

Article R322-3

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Responsabilité de la garde et de la conservation des marchandises

Résumé Les propriétaires doivent bien garder et conserver les marchandises qu'on leur confie, sauf si c'est impossible à cause de problèmes naturels ou de force majeure.

Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou de cas de force majeure.

Article R322-4

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Rôle des exploitants de salles de ventes dans la gestion des marchandises

Résumé Les exploitants de salles de ventes peuvent gérer le transport et l'assurance des marchandises ainsi que les relations avec les autres acteurs.

Les exploitants de salles de ventes peuvent se charger de toute opération ayant pour objet l'acheminement des marchandises dans la salle de vente.

Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés.

Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les relations de l'établissement avec tout intervenant, qu'il soit négociant ou transporteur.

Article R322-5

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Interdiction de commerce pour les exploitants de salles de ventes

Résumé Les responsables de salles de ventes ne doivent pas acheter ou vendre des marchandises.

Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.

Article R322-6

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Disposition des salles de ventes pour le magasinage et la vente

Résumé Tout le monde peut utiliser les salles de vente pour stocker ou vendre des marchandises, sans discrimination.

Les exploitants des salles de ventes sont tenus de mettre les salles de ventes, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des articles L. 322-8 et suivants.

Article R322-7

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Salles de ventes publiques : mesures de police et régimes douaniers

Résumé Les salles de ventes publiques doivent suivre des règles pour la sécurité et les douanes.

Les salles de ventes publiques sont soumises aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévus par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ensemble le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.

Article R322-8

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Transmission des tarifs des salles de ventes et modification de ceux-ci

Résumé Les tarifs des salles de ventes doivent être approuvés par les autorités et tout changement doit être annoncé, avec un délai pour les augmentations.

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.

Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.

Article R322-9

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Règlement intérieur des établissements de vente aux enchères

Résumé Les salles de vente aux enchères ont des règles internes qu'elles doivent communiquer à l'avance.

Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l'article R. 322-8.

Article R322-10

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Affichage des régulations et tarifs dans les établissements de vente aux enchères

Résumé Les règles et les prix doivent être affichés à l'entrée de la salle de vente aux enchères

Les dispositions législatives et réglementaires, le tarif et le règlement intérieur sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.

Article R322-11

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Révocation de l'autorisation d'exploitation des salles de ventes en cas de contravention grave

Résumé Si un exploitant de salle des ventes fait des erreurs graves, il peut perdre son autorisation après une procédure où tout le monde peut s'exprimer.

En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les parties entendues.

Article R322-12

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Cession des salles de ventes publiques

Résumé Il faut une autorisation pour vendre une salle de vente aux enchères, et c'est la même autorité qui la donne que pour l'ouverture.

Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation d'origine.

Article R322-13

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Application des règles de responsabilité et de mise à disposition des salles de ventes aux ventes judiciaires

Résumé Les mêmes règles pour les ventes aux enchères s'appliquent aussi aux ventes judiciaires.

Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

Article R322-14

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Insertion de la décision judiciaire dans le procès-verbal de la vente

Résumé La décision de vendre doit être écrite dans le rapport de la vente.

La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L. 322-14 et L. 322-15 est insérée au procès-verbal de la vente.

Article R322-15

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Fixation du minimum de la valeur des lots pour les ventes aux enchères

Résumé Les lots des ventes aux enchères coûtent au moins 15 euros, mais cela peut changer.

Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.