Code de commerce

Article R322-8

Article R322-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des tarifs des salles de ventes et modification de ceux-ci

Résumé Les tarifs des salles de ventes doivent être approuvés par les autorités et tout changement doit être annoncé, avec un délai pour les augmentations.

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.

Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.


Historique des versions

Version 2

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.

Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.

Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.