Code de commerce

Article R322-6

Article R322-6

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Disposition des salles de ventes pour le magasinage et la vente

Résumé Tout le monde peut utiliser les salles de vente pour stocker ou vendre des marchandises, sans discrimination.

Les exploitants des salles de ventes sont tenus de mettre les salles de ventes, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des articles L. 322-8 et suivants.


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Version 1

Les exploitants des salles de ventes sont tenus de mettre les salles de ventes, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des articles L. 322-8 et suivants.