Code de commerce

Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise

Article L621-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'administrateur dans le plan de redressement ou liquidation

Résumé L'administrateur fait un bilan de l'entreprise pour décider si elle doit être sauvée ou liquidée, en expliquant les emplois, les licenciements et les aides aux salariés.
Mots-clés : Plan de redressement Liquidation judiciaire Bilan économique Bilan social Bilan environnemental Gestion des licenciements Reclassement des salariés Protection sociale

L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire.

Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.

Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Article L621-55

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Communication d'informations financières par le juge-commissaire

Résumé Le juge-commissaire peut demander à divers organismes de lui fournir des données sur la santé financière de l'entreprise, même si la loi ou les règles disent le contraire.
Mots-clés : procédure judiciaire information financière communication comptabilité redressement judiciaire

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Article L621-56

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Rôle de l'administrateur dans la procédure de redressement

Résumé L'administrateur écoute tout le monde, reçoit les documents, et dit aux créanciers et aux salariés ce qu'il compte faire pour sauver l'entreprise.
Mots-clés : Procédure de redressement Rôle de l'administrateur Communication Consultation Entreprise

L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.

Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article L. 621-3, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-3 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.

L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.

Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.

Article L621-57

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Soumission d'offres par tiers dans la procédure de redressement judiciaire

Résumé Dans une procédure de redressement, les tiers peuvent proposer des offres pour garder l'entreprise en activité, mais ils ne peuvent pas les modifier après le dépôt du rapport et certains proches des dirigeants ne sont pas autorisés à le faire.
Mots-clés : redressement judiciaire procédures offres tiers dirigeants agriculture

Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, selon une ou plusieurs des modalités définies à la section 2 du présent chapitre.

L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.

Les offres sont annexées au rapport de l'administrateur qui en fait l'analyse.

Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés.

Article L621-58

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Convoquer l'assemblée pour un plan de continuation modifiant le capital

Résumé L'administrateur doit appeler une assemblée pour proposer un plan qui peut changer le capital, et les actionnaires doivent accepter ce plan avant qu'il soit validé par le tribunal.
Mots-clés : redressement judiciaire plan de continuation capital social assemblée générale tribunal actionnaires engagements clauses d'agrément

Lorsque l'administrateur envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, l'administrateur peut convoquer lui-même l'assemblée. La convocation de celle-ci est faite dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

Article L621-59

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Subordination du plan de redressement à la nomination de dirigeants

Résumé Le tribunal peut lier l’adoption d’un plan de redressement à la nomination d’un nouveau dirigeant ou bloquer les actions d’un dirigeant pour protéger l’entreprise.
Mots-clés : redressement judiciaire tribunal dirigeants plan de redressement actions mandataire

Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande de l'administrateur, du procureur de la République ou d'office, peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.

Article L621-60

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Règlement des dettes et acceptation tacite

Résumé Les créanciers doivent accepter les propositions de règlement, sinon leur silence vaut accord, et les institutions publiques peuvent bénéficier de remises ou de cessions de sûretés.
Mots-clés : procédure de redressement créances administration judiciaire acceptation tacite institutions publiques

Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

En ce qui concerne les créances du Trésor public, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.

Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.

Article L621-61

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Consultation des parties sur le rapport de l'administrateur

Résumé Le rapport de l'administrateur est envoyé à tout le monde concerné pour qu'ils soient informés et puissent donner leur avis.
Mots-clés : droit du travail procédure de redressement communication consultation rapport d'administrateur

Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, un contrôleur et le représentant des créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l'administrateur.

Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.

Le procureur de la République reçoit, sur sa demande, communication du rapport.