Article L622-1
Abrogé depuis le 2006-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Ouverture immédiate de la liquidation judiciaire
Résumé Quand une entreprise ne peut plus payer ses dettes, la liquidation judiciaire commence tout de suite sans délai d'observation.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Procédure Cessation des paiements Droit commercial Entreprise
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.
Article L622-2
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Nomination et rôle des acteurs dans la liquidation judiciaire
Résumé Quand une entreprise est liquidée, le tribunal choisit un liquidateur, un représentant des salariés et des contrôleurs pour s’occuper de la vente des biens et du paiement des dettes, et peut changer ces personnes si besoin.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Liquidateur Représentant des salariés Contrôleurs Procédure judiciaire
Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-8 ou au premier alinéa de l'article L. 621-135 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il exerce la mission prévue à l'article L. 621-36 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 621-135, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article L. 621-13 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier.
Article L622-3
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Effets du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Résumé Quand le tribunal décide de liquider une entreprise, les règles sont les mêmes que pour un redressement judiciaire, et les créanciers doivent déclarer leurs dettes au liquidateur.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Procédure de redressement Créanciers Droit des entreprises
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 621-24 et par les articles L. 621-40, L. 621-41 L. 621-43, L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-122.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 à L. 621-47.
Article L622-4
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Rôle du liquidateur dans la liquidation judiciaire
Résumé Le liquidateur gère les opérations de liquidation, vérifie les créances et peut lancer les actions que le représentant des créanciers peut faire, tout en respectant les règles sur les licenciements.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Gestion d'entreprise Créances Droit du travail
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.