Code de commerce

Paragraphe 1 : De la saisine et de la décision du tribunal

Article L621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Résumé Si une entreprise ne peut plus payer ses dettes, elle doit demander la procédure de redressement judiciaire dans les 15 jours suivant la cessation des paiements.
Mots-clés : redressement judiciaire procédure entreprise cessation des paiements délai demande

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précédent.

Article L621-2

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Conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde

Résumé On peut demander la sauvegarde d'une entreprise quand un créancier l'assigne, mais pour une ferme non commerciale il faut d'abord un conciliateur; le tribunal peut aussi décider seul ou grâce au procureur, et les salariés peuvent alerter le tribunal.
Mots-clés : sauvegarde procédure judiciaire créancier tribunal agriculteur conciliateur cessation des paiements employé

La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.

Article L621-3

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Résolution d'un accord amiable

Résumé Quand l'accord amiable n'est pas respecté, le tribunal l'annule et les créanciers récupèrent tout ce qu'ils doivent, moins ce qu'ils ont déjà reçu.
Mots-clés : sauvegarde procédure judiciaire créanciers accord amiable résolution d'accord

En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu soit par l'article L. 611-4, soit par l'article L. 351-6 du code rural, la procédure peut être ouverte sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

Article L621-4

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Ouverture de la procédure de sauvegarde

Résumé Le tribunal ouvre la procédure après avoir entendu le débiteur, les représentants du personnel, et parfois d'autres personnes utiles, ou le conciliateur si un accord a été conclu.
Mots-clés : sauvegarde procédure judiciaire entreprise comité d'entreprise conciliateur

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Dans le cas mentionné à l'article L. 621-3, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.

Article L621-5

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Compétence des tribunaux en procédure de sauvegarde

Résumé Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance s'occupe de la procédure de sauvegarde selon le type de débiteur, et le même tribunal reste compétent même si d’autres personnes sont ajoutées, tandis qu’un décret fixe les tribunaux compétents pour les redressements judiciaires des autres personnes.
Mots-clés : sauvegarde tribunaux procédure judiciaire décret redressement judiciaire

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 620-2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.

Article L621-6

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Période d'observation et liquidation judiciaire

Résumé Le tribunal observe l’entreprise pendant un temps limité; s’il n’y a pas de solution, il la met en liquidation.
Mots-clés : redressement judiciaire liquidation judiciaire période d'observation tribunal procédure d'entreprise

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.

La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.

Article L621-7

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Fixation et report de la date de cessation des paiements

Résumé Le tribunal décide quand l’entreprise est en cessation de paiements, peut la reporter, et accepte les demandes de changement dans un délai de 15 jours après le dépôt du rapport ou du plan.
Mots-clés : Procédure de redressement Cessation des paiements Tribunal Administration judiciaire Plan de redressement

Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture.

Il se prononce d'office ou à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du procureur de la République. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article L. 621-54 ou du projet de plan prévu à l'article L. 621-141 ou du dépôt de l'état des créances si la liquidation est prononcée.