Code de commerce

Article L490-6

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 mars 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition pénale applicable aux personnes morales pour délits de concurrence

Résumé. Les entreprises peuvent payer une amende pour certains délits de concurrence, si proposé par un fonctionnaire spécialisé.
I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.
II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 du présent code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 9

En résumé. La référence à la composition pénale a été mise à jour pour correspondre aux articles L. 4221-1 à L. 4221-23 du code de procédure pénale, et la mesure applicable aux personnes morales a été précisée.

I.-La composition pénale prévue aux articles L. 4221-1 à L. 4221-23 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par l'article L. 4221-7 du même code est applicable à ces personnes.

II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la

article L. 450-1 du présent code.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2

I.-La composition pénale prévue à l'

article 41-2 du code de procédure pénale

est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'

article 41-2 du même code

est applicable à ces personnes.

II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'

article L. 450-1

du présent code.