Article L490-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Agravation des peines pour les personnes morales réitérantes
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
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