Code de commerce

Article L490-4

Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes renforcées pour les pratiques commerciales déloyales répétées

Résumé. Les entreprises condamnées pour avoir imposé un prix de revente minimal ou revendu à perte dans les deux dernières années risquent une amende dix fois plus élevée.

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définie par l'article L. 442-5 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 2

En résumé. La modification restreint la récidive applicable aux personnes morales à une seule infraction spécifique (article L. 442-5) au lieu de plusieurs infractions précédemment.

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'infraction définiepar l'article

L. 442-

5

commet la même infraction, le taux maximum de la peine

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 4 juillet 2019

Créé parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2

Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles

L. 441-3

,

L. 441-4

,

L. 441-5

,

L. 441-6

,

L. 442-2

,

L. 442-3

et

L. 442-4

commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.