Code de commerce

Article L490-14

Créé le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations pendant les enquêtes sur la concurrence

Résumé. Pendant une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles, certaines informations ne peuvent pas être utilisées ou partagées devant les tribunaux.

Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente, lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les informations suivantes :

1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en œuvre ;

2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;

3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Créé parOrdonnance n°2021-649 du 26 mai 2021art. 2

Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente, lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les informations suivantes :

1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en œuvre ;

2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;

3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée.