Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019
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Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 5 juillet 2019
En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019
Modifié parOrdonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019art. 2
En résumé. La liste des infractions concernées par la majoration de la peine d'amende en cas de récidive a été réduite.
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-⏺5, L. 442-6et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 4 juillet 2019
Créé parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.