Code de commerce

Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Article L483-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur la production de pièces par les autorités de concurrence

Résumé Un juge ne force pas une autorité à donner des documents si quelqu'un d'autre peut les fournir.

Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.

Article L483-5

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Article L483-5

Résumé Le juge ne peut pas ordonner la production de pièces contenant des déclarations faites à une autorité de concurrence pour éviter des sanctions. Cette règle s'applique aussi aux parties des pièces d'enquête contenant ces déclarations. Les pièces obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence sont écartées des débats.

Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;

2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.

Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

Article L483-6

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Vérification par le juge des pièces relevant d'une interdiction de communication

Résumé Si un juge doit vérifier une pièce secrète dans un dossier d'enquête, il le fait seul et sans montrer la pièce aux parties.

A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5. A cette fin, il se fait communiquer cette pièce par la personne ou l'autorité de concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre l'auteur de la pièce litigieuse assisté ou représenté par toute personne habilitée.

Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il adapte la motivation de sa décision aux nécessités de la protection de la confidentialité de la pièce concernée.

Article L483-7

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Communication partielle des pièces couvertes par l'interdiction de l'article L483-5

Résumé Si une partie d'un document est interdite, les autres parties peuvent être montrées.

Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.

Article L483-8

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Article L483-8

Résumé Le juge ne peut pas ordonner la communication ou la production de pièces contenant des informations d'enquête ou d'instruction, tant que la procédure n'est pas close. Les pièces obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence sont écartées des débats si la procédure n'est pas close.

Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

1° Des informations préparées par une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou toute autre personne physique ou morale concernée, ainsi que par les autorités administratives que l'Autorité de la concurrence consulte, aux fins d'une enquête ou d'une instruction menée par une autorité de concurrence ;

2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou à toute autre personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;

3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale d'un exposé écrit ou oral, mentionné au 2° de l'article L. 483-5, lorsque la personne mentionnée à l'article L. 481-1 auteur de l'exposé s'est retirée unilatéralement de la procédure.

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 3° qui seraient produites ou communiquées par les parties alors que la procédure concernée n'est pas close lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

Article L483-9

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Exclusion des pièces indépendantes de la procédure de concurrence

Résumé Les documents créés en dehors de la procédure de concurrence ne sont pas concernés par ces règles, même s'ils sont dans le dossier.

Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s'appliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.

Article L483-10

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Utilisation des pièces obtenues via l'accès au dossier d'une autorité de concurrence

Résumé Une pièce obtenue par accès au dossier de l'autorité de la concurrence ne peut être utilisée que pour une action en dommages et intérêts.

Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.

Article L483-11

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Modalités d'application du titre VIII du livre IV du code de commerce

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles sur la concurrence.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.