Code de commerce

Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des demandes de pièces par le juge

Résumé. Un juge ne peut pas demander à une autorité de concurrence ou à un ministre de fournir une pièce si une partie ou un tiers peut raisonnablement la fournir.
Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des documents confidentiels dans les affaires de concurrence

Résumé. Un juge ne peut pas exiger la communication de documents confidentiels partagés avec les autorités de concurrence, comme des aveux ou des engagements pour éviter des sanctions.
Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;

2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.

Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vérification confidentielle des pièces par le juge

Résumé. Un juge peut vérifier seul le contenu d'une pièce confidentielle d'une autorité de concurrence, sans la rendre publique.

A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5. A cette fin, il se fait communiquer cette pièce par la personne ou l'autorité de concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre l'auteur de la pièce litigieuse assisté ou représenté par toute personne habilitée.

Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il adapte la motivation de sa décision aux nécessités de la protection de la confidentialité de la pièce concernée.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication partielle des pièces dans un dossier de concurrence

Résumé. Si une partie d'un document est protégée par la loi, les autres parties peuvent être communiquées normalement.
Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.

Créé le 11 mars 2017

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Restrictions sur la communication de pièces pendant une enquête anticoncurrentielle

Résumé. Un juge ne peut pas exiger la communication de certaines pièces liées à une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles tant que celle-ci est en cours.
Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
1° Des informations préparées par une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou toute autre personne physique ou morale concernée, ainsi que par les autorités administratives que l'Autorité de la concurrence consulte, aux fins d'une enquête ou d'une instruction menée par une autorité de concurrence ;
2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou à toute autre personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;
3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale d'un exposé écrit ou oral, mentionné au 2° de l'article L. 483-5, lorsque la personne mentionnée à l'article L. 481-1 auteur de l'exposé s'est retirée unilatéralement de la procédure.
Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 3° qui seraient produites ou communiquées par les parties alors que la procédure concernée n'est pas close lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

Créé le 11 mars 2017

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Exclusion des pièces indépendantes des restrictions de communication

Résumé. Certaines pièces ne sont pas soumises aux restrictions de communication si elles existent en dehors d'une procédure anticoncurrentielle.
Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s'appliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.

Créé le 11 mars 2017

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Utilisation limitée des pièces obtenues via un dossier d'autorité de concurrence

Résumé. Une pièce obtenue uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence ne peut être utilisée que pour une action en dommages-intérêts liée à des pratiques anticoncurrentielles.
Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions par décret sur les actions en dommages et intérêts

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment appliquer les règles sur les actions en dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2017

Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article L483-4
Article L483-5
Article L483-6
Article L483-7
Article L483-8
Article L483-9
Article L483-10
Article L483-11