Code de commerce

Article L490-9

Créé le 11 mars 2017 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'enquête européenne sur les marchés numériques

Résumé. Le ministre de l'économie peut demander à l'Europe d'enquêter sur les marchés numériques pour s'assurer qu'ils sont équitables.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 53

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se référer au nouveau règlement sur les marchés numériques (règlement (UE) 2022/1925) et précise que le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut demander une enquête de marché à la Commission européenne.

Leministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquêtede marché en application de l'article 41du règlement (UE) 2022/1925du Parlement européenet du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937

et (UE) 2020/1828 (règlement surles marchés

numériques).

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au mercredi 22 mai 2024

Créé parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'

article L. 450-1

disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.