Code de commerce

Article L251-23

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du nom et du sigle GIE

Résumé. Seuls les vrais groupements d'intérêt économique peuvent utiliser le nom ou le sigle GIE, sinon ils risquent des sanctions.

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 22

En résumé. La nouvelle version supprime la peine d'emprisonnement et d'amende pour l'usage illicite de l'appellation ou du sigle, et élargit les possibilités de publication de la décision.

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis auprésent chapitre. Le ministère publicou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référéd'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraitsdans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeantsdu groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La peine d'emprisonnement pour l'usage illicite de l'appellation 'GIE' a été clarifiée en précisant qu'elle est d'un an (au lieu de 'un an'), et le montant de l'amende a été mis en évidence avec un espace entre les chiffres (6 000 euros au lieu de 6000 euros).

L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000euros.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement,

article 131-35 du code pénal

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En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 3 janvier 2003

En résumé. La sanction pécuniaire pour l'usage illicite de l'appellation 'GIE' a été mise à jour, passant de 40000 F à 6000 euros.

L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 6000 euros.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement,

article 131-35 du code pénal

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 40000 F.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'

article 131-35 du code pénal

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