Code de commerce

Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique

Article L252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnalité juridique des groupements européens d'intérêt économique

Résumé Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France deviennent des entités juridiques dès leur enregistrement.

Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.

Article L252-2

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Caractère civil ou commercial des groupements européens d'intérêt économique

Résumé L'activité d'un GEIE détermine s'il est civil ou commercial, et son enregistrement ne prouve rien.

Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.

Article L252-3

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Représentation des droits des membres d'un groupement européen d'intérêt économique

Résumé Les membres ne peuvent pas vendre leurs droits dans un groupement européen.

Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article L252-4

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Décisions collégiales dans le groupement européen d'intérêt économique

Résumé Les décisions dans un groupement européen peuvent être prises par tous les membres réunis ou par écrit si les règles le permettent.

Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite.

Article L252-5

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Responsabilité des gérants d'un groupement européen d'intérêt économique

Résumé Les responsables d'un groupement européen doivent répondre de leurs erreurs et des infractions aux règles, et le tribunal décide qui paie quoi s'ils sont plusieurs.

Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article L252-6

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Nomination d'une personne morale comme gérant d'un groupement européen d'intérêt économique

Résumé Un groupement européen d'intérêt économique peut avoir comme gérant une entreprise, mais elle doit nommer quelqu'un pour le représenter, qui aura les mêmes responsabilités légales.

Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article L252-7

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Application des dispositions comptables, de contrôle et de liquidation aux groupements européens d'intérêt économique

Résumé Les mêmes règles de comptabilité et de liquidation s'appliquent aux groupements européens qu'aux français.

Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.

Article L252-8

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Transformation en groupement européen d'intérêt économique

Résumé Un groupement d'intérêt économique peut devenir européen sans se dissoudre ni créer une nouvelle entité.

Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Article L252-9

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Nullité d'un groupement européen d'intérêt économique et de ses actes

Résumé La nullité d'un groupement européen est possible seulement si des règles spécifiques sont violées, mais cette nullité disparaît si la cause disparaît, sauf si le groupement est illégal.

La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des dispositions du présent chapitre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.

Article L252-10

Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, procéder à une offre au public de titres financiers

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de procéder à une offre au public de titres financiers

Article L252-11

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Mentions obligatoires dans les documents des GEIE

Résumé Si un document de GEIE n'a pas les bonnes mentions, il peut y avoir une injonction, voire une amende.

L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d'intérêt économique prescrites à l'article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) peut faire l'objet d'une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l'article L. 238-3.

Article L252-12

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Utilisation des appellations de Groupement Européen d'Intérêt Économique

Résumé Seuls les groupes qui respectent certaines règles peuvent utiliser les termes "groupement européen d'intérêt économique" et le sigle "GEIE". Si quelqu'un les utilise illégalement, le tribunal peut l'interdire et faire publier l'interdiction, et les dirigeants contrevenants devront payer les frais.

L'appellation : " groupement européen d'intérêt économique " et le sigle : " GEIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

Article L252-13

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Application des articles L.242-26 à L.242-28 aux GEIE

Résumé Ces règles obligent les commissaires et les dirigeants des groupements européens à respecter des règles strictes, sinon ils peuvent être punis.
Mots-clés : comptabilité groupement européen d'intérêt économique responsabilité légale commissaires aux comptes dirigeants d'entreprise

Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt économique. Les articles L. 242-25 et L. 242-28 sont applicables aux dirigeants du groupement et aux personnes physiques qui dirigent des sociétés membres ou qui sont représentants permanents des personnes morales dirigeant ces sociétés.