Code de commerce

Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée

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Règles de fusion pour sociétés par actions ou à responsabilité limitée

Résumé. La section explique les règles pour fusionner des entreprises, notamment les décisions à prendre et les vérifications à effectuer.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Règles de fusion entre sociétés

Résumé. L'article explique les règles pour fusionner des entreprises, selon leur type (actions ou responsabilité limitée).

Les fusions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
Les fusions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée et les fusions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés), ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Décision et modalités de la fusion des sociétés

Résumé. La fusion de sociétés est décidée par une assemblée générale extraordinaire, avec possibilité de délégation au conseil d'administration ou au directoire pour certaines décisions.

I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.

La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits) et L. 228-15 (Règles spécifiques pour les actions de préférence).

Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30 (Création de certificats d'investissement et de droit de vote dans les sociétés par actions).

Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises), le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 (Décision d'augmentation de capital dans une société anonyme) à L. 225-129-5 (Rapport complémentaire pour l'augmentation de capital), son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises

Résumé. Un commissaire à la fusion vérifie si les valeurs attribuées aux actions sont justes et équitables.

I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31 (Indépendance des commissaires aux comptes), établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.

III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 (Rôle du commissaire aux apports dans une société anonyme) établit le rapport prévu à l'article L. 225-147 (Rôle des commissaires aux apports dans l'augmentation de capital).

IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés), le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Conditions de fusion entre sociétés

Résumé. Si une société contrôle entièrement les autres avant une fusion, aucune approbation n'est nécessaire, sauf si des actionnaires demandent un vote.

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés), et à l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises).

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

Créé le 31 août 2011 · Transféré le 26 mai 2023

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Simplification des fusions entre sociétés avec contrôle majoritaire

Résumé. Lorsqu'une société détient au moins 90% des droits de vote d'une autre, la fusion peut se faire sans approbation générale, mais les actionnaires minoritaires peuvent demander un rachat de leurs actions à un prix juste.

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) et L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises) lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil (Détermination de la valeur des droits sociaux en cas de contestation), si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier (Obligation de dépôt d'un projet d'offre publique).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Fusion simplifiée pour les sociétés contrôlées à plus de 90%

Résumé. Si une société contrôle au moins 90% des parts d'une autre société, elle peut fusionner sans approbation préalable, sauf si des actionnaires minoritaires demandent un vote.

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des parts ou des autres titres conférant un droit de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, et que les dispositions de l'article L. 236-11 (Conditions de fusion entre sociétés) ne sont pas applicables :

1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) et L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises) lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil (Détermination de la valeur des droits sociaux en cas de contestation), si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier (Obligation de dépôt d'un projet d'offre publique).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Création d'une société nouvelle par fusion

Résumé. Lorsqu'une nouvelle société est créée par fusion, elle peut être formée uniquement avec les apports des sociétés qui fusionnent.

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

Lorsque la société nouvelle est une société à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de cette société et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Dans tous les cas, lorsque la société nouvelle est une société par actions, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Droits des obligataires lors d'une fusion

Résumé. Lors d'une fusion de sociétés, les obligataires peuvent choisir entre être remboursés ou conserver leurs droits dans la nouvelle société.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Droits des créanciers lors d'une fusion de sociétés

Résumé. Lors d'une fusion de sociétés, la société absorbante prend les dettes des créanciers de la société absorbée, mais ceux-ci peuvent s'opposer à la fusion si leur créance est antérieure à l'annonce du projet.

La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.

Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mai 2023

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Rôle des obligataires dans une fusion

Résumé. Les obligataires de la société absorbante ne votent pas sur le projet de fusion, mais peuvent autoriser une opposition.

Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15 (Droits des créanciers lors d'une fusion de sociétés).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 octobre 2025

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Déclaration obligatoire pour les fusions de sociétés anonymes

Résumé. Les sociétés anonymes doivent déclarer au greffier tous les actes de fusion et confirmer leur conformité légale, sinon la fusion peut être annulée.

Sous la responsabilité du greffier, les sociétés anonymes participant à une fusion déposent auprès de celui-ci une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et règlements.

La fusion peut être annulée en cas de défaut d'enregistrement au greffe de cette déclaration.

Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 mai 2023

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Opposition des obligataires à la scission

Résumé. Quand une société se divise, les créanciers obligataires des sociétés qui reçoivent le patrimoine n’ont pas à se réunir, mais ils peuvent demander à s’opposer à la scission.
Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14 (Droits des obligataires lors d'une fusion).
Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 mai 2023

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Responsabilité des sociétés bénéficiaires après scission

Résumé. Quand une société se scinde, les nouvelles sociétés qui reçoivent des parts doivent payer les dettes de l'ancienne société comme si elles l'avaient remplacée, sans changer leur statut.
Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 mai 2023

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Responsabilité limitée des sociétés bénéficiaires en scission

Résumé. Les nouvelles sociétés ne doivent pas payer toute la dette de l'ancienne, et les créanciers peuvent contester la scission.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20 (Règles de scission pour différentes sociétés), il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14 (Droits des obligataires lors d'une fusion).
Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 mai 2023

Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65 (Rôle de l'assemblée générale dans la protection des intérêts des obligataires), à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 mai 2023

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Conditions d'approbation des apports partiels d'actifs entre sociétés

Résumé. Deux sociétés peuvent décider ensemble de transférer une partie de leurs actifs sans avoir besoin d'approbation si l'une détient toutes les actions de l'autre, mais des actionnaires détenant au moins 5% du capital peuvent demander une assemblée pour approuver l'opération.

La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 (Rôle des obligataires dans une fusion) à L. 236-21 (Application des règles de fusion aux scissions).

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés) et à l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises).
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 2023

Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymesSous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 25 mai 2023

Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article L236-8
Article L236-9
Article L236-10
Article L236-11
Article L236-11-1
Article L236-12
Article L236-13
Article L236-14
Article L236-15
Article L236-16
Article L236-17
Article L236-19
Article L236-20
Article L236-21
Article L236-18
Article L236-22