I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits)Art. L.225-99Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droitsLes assemblées spéciales d'actionnaires doivent approuver les modifications touchant à leurs droits spécifiques. et L. 228-15 (Règles spécifiques pour les actions de préférence)Art. L.228-15Règles spécifiques pour les actions de préférenceLes actions de préférence ont des règles spécifiques pour leur création et conversion, avec des restrictions de vote pour les actionnaires concernés..
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30 (Création de certificats d'investissement et de droit de vote dans les sociétés par actions)Art. L.228-30Création de certificats d'investissement et de droit de vote dans les sociétés par actionsUn article du Code de commerce explique comment les sociétés par actions peuvent créer des certificats d'investissement et de droit de vote, qui séparent les droits financiers et de vote des actions..
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10 (Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises)Art. L.236-10Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprisesUn commissaire à la fusion vérifie si les valeurs attribuées aux actions sont justes et équitables., le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 (Décision d'augmentation de capital dans une société anonyme)Art. L.225-129Décision d'augmentation de capital dans une société anonymeL'assemblée générale extraordinaire peut décider d'augmenter le capital d'une société anonyme, avec un délai de cinq ans pour réaliser cette augmentation. à L. 225-129-5 (Rapport complémentaire pour l'augmentation de capital)Art. L.225-129-5Rapport complémentaire pour l'augmentation de capitalLe conseil d'administration ou le directoire doit faire un rapport supplémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire lorsqu'ils utilisent les pouvoirs donnés par l'assemblée pour augmenter le capital., son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.