Code de commerce

Chapitre V : Des nullités

Article L235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des sociétés commerciales

Résumé Une société commerciale ne peut être déclarée nulle que si la loi le prévoit explicitement, et non en raison de problèmes de consentement ou d'incapacité des associés, sauf si tous les associés en sont affectés.

La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

Article L235-2

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Publlicité et nullité des sociétés en nom collectif et en commandite simple

Résumé Si une société en nom collectif ou en commandite simple ne respecte pas les formalités de publicité, elle peut être annulée, sauf si le tribunal constate une fraude.

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n'est constatée.

Article L235-2-1

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Annulation des délibérations en violation des droits de vote

Résumé Les décisions prises en enfreignant les règles de vote peuvent être annulées.

Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.

Article L235-3

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Extinction de l'action en nullité

Résumé Si le problème qui rendait la société illégale n'existe plus quand le tribunal rend sa décision, l'action en nullité s'arrête, sauf si l'activité de la société est illégale.

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Article L235-4

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Nullité des décisions dans les sociétés commerciales

Résumé Le tribunal donne du temps pour corriger les erreurs avant de déclarer une nullité.

Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.

Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

Article L235-5

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Décision du tribunal en cas de nullité non couverte

Résumé Si personne ne prend de décision dans le délai imparti, le tribunal décide à la demande de la personne la plus rapide.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.

Article L235-6

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Nullité d'une société ou d'actes postérieurs et régularisation

Résumé Si une société ou des actes postérieurs sont nuls, quelqu'un peut demander à la personne capable de régulariser la situation de le faire en six mois. Sinon, la demande est caduque. Le tribunal peut ordonner des mesures, comme racheter les droits sociaux de l'associé, et l'article 1843-4 du code civil fixe la valeur de ces droits en cas de désaccord.

En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.

La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.

En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L235-7

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Régularisation des actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société

Résumé Si des papiers importants ne sont pas publiés correctement après la création d'une société, on peut demander à la société de corriger ça. Sinon, un juge nommera quelqu'un pour le faire.

Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.

Article L235-8

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Nullité des opérations de fusion ou de scission

Résumé Une fusion ou scission peut être annulée seulement si la décision est mauvaise ou si les papiers ne sont pas bien déposés, mais si l'erreur peut être corrigée, le tribunal donne un délai pour le faire.

La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 236-17. Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

Article L235-9

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Préscription des actions en nullité de la société ou d'actes postérieurs à sa constitution

Résumé Il faut faire une action en justice pour annuler une société ou des actes postérieurs dans 3 ans, sauf pour les fusions ou scissions (6 mois) et les augmentations de capital (3 mois).

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

Article L235-10

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Liquidation de la société en cas de nullité

Résumé Si une société est annulée, elle doit être fermée et liquidée selon les règles.

Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre.

Article L235-11

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Publicité et effets des décisions de nullité de fusions et de scissions

Résumé Si une fusion ou scission est annulée, la décision est publiée sans toucher aux dettes contractées entre-temps, et les sociétés impliquées sont solidairement responsables.

Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Article L235-12

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Nullité des actes de société et protection des tiers de bonne foi

Résumé Les tiers de bonne foi sont protégés contre les annulations, sauf si c'est à cause d'un problème grave, comme une incapacité ou une erreur.

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

Article L235-13

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Prescription de l'action en responsabilité pour nullité de société

Résumé Si une société est annulée, il y a trois ans pour faire une action en justice et demander des réparations si un problème a causé un préjudice.

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

Article L235-14

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Nullité des délibérations pour absence de procès-verbaux

Résumé Si les réunions des dirigeants ne sont pas enregistrées, elles peuvent être annulées, et ce, jusqu'à la deuxième réunion suivante.

Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.

L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.

Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.

Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.