Code de commerce

Article L236-10

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire dans une fusion d'entreprises

Résumé. Un commissaire à la fusion vérifie si les valeurs attribuées aux actions sont justes et équitables.

I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31 (Indépendance des commissaires aux comptes), établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.

III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 (Rôle du commissaire aux apports dans une société anonyme) établit le rapport prévu à l'article L. 225-147 (Rôle des commissaires aux apports dans l'augmentation de capital).

IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9 (Décision et modalités de la fusion des sociétés), le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de l'article concernant les incompatibilités des commissaires à la fusion, passant de L. 822-11-3 à L. 821-31.

En vigueur du vendredi 26 mai 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-393 du 24 mai 2023art. 3

En résumé. La modification précise que les commissaires à la fusion doivent vérifier l'adéquation des méthodes d'évaluation 'en l'espèce' plutôt que de manière générale.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 25 mai 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 102

En résumé. La nouvelle version précise que la décision de ne pas désigner un commissaire à la fusion doit être prise avant l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration ou du directoire de la société absorbante, alors que la version précédente ne mentionnait que l'assemblée générale.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 143

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de l'article sur les incompatibilités des commissaires à la fusion, passant de L. 822-11 à L. 822-11-3.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 57

En résumé. La nouvelle version précise que le commissaire aux apports est désigné dans les mêmes conditions que les commissaires à la fusion, alors que la version précédente ne faisait pas ce lien.

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 8

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions de dispense de commissaire à la fusion, renforce les obligations des commissaires et sépare la fonction d'évaluation des apports en nature.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 4 juillet 2008