Code de commerce

Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité de commerçant et responsabilité des associés en nom collectif

Résumé Les associés d'une société en nom collectif doivent payer les dettes de la société, même si on a déjà averti la société.

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Article L221-2

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Dénomination sociale d'une société en nom collectif

Résumé Le nom d'une société en nom collectif doit dire qu'elle est une société en nom collectif.

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société en nom collectif ".

Article L221-3

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Gestion des sociétés en nom collectif

Résumé Toutes les personnes qui ont créé la société sont aussi gérants, mais les règles peuvent changer selon ce qu'il est écrit dans les statuts.

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article L221-4

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Pouvoirs du gérant dans une société en nom collectif

Résumé Le gérant d'une société en nom collectif peut prendre des décisions importantes, sauf si un autre gérant s'y oppose.

Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Article L221-5

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Pouvoirs des gérants dans les sociétés en nom collectif

Résumé Les gérants d'une société peuvent agir pour elle, sauf si un gérant s'oppose et prouve que l'autre savait.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Article L221-6

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Pouvoirs des associés en cas de décision excédant les pouvoirs des gérants

Résumé Les décisions importantes doivent être prises par tous les associés, sauf si les règles de la société en décident autrement.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Article L221-7

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Approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés en société en nom collectif

Résumé Les associés doivent approuver les comptes annuels dans les six mois après la fin de l'exercice, sinon les décisions peuvent être annulées.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.

Les 4° à 7° du II de l'article L. 232-1, les articles L. 232-1-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

Article L221-7-1

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Application des dispositions législatives aux sociétés de personnes

Résumé Certaines règles s'appliquent aux sociétés en nom collectif si leurs parts sont détenues par des sociétés spécifiques ou des entreprises étrangères.

Les articles L. 232-6, L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

Article L221-8

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Droit d'information des associés non gérants dans les sociétés en nom collectif

Résumé Les associés non-gérants peuvent demander à voir les documents de la société et poser des questions deux fois par an.

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Article L221-9

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Nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés en nom collectif

Résumé Les sociétés en nom collectif doivent parfois nommer un commissaire aux comptes, et cela peut être demandé par des associés.

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6.

Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L221-10

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Nomination et validité des commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes sont choisis sur une liste officielle et nommés pour six ans; si on ne les désigne pas correctement, les décisions sont nulles sauf si l'assemblée les confirme.
Mots-clés : Commissaires aux comptes nomination durée validité des délibérations liste officielle

I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1, sont nommés pour une durée de six exercices.

II. et III. - Paragraphes abrogés.

IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

Article L221-11

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Mise à disposition des documents aux commissaires aux comptes

Résumé Les documents de gestion doivent être donnés aux commissaires aux comptes dans des délais précis.

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L221-12

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Révocation d'un gérant dans une société en nom collectif

Résumé Dans une société en nom collectif, si tous les associés sont gérants ou si les gérants sont désignés dans les statuts, ils peuvent être révoqués uniquement si tous les autres associés sont d'accord, ce qui peut entraîner la fin de la société, sauf si les statuts le permettent ou si tous les autres associés le décident. Le gérant révoqué peut alors quitter la société et se faire rembourser ses parts selon l'article 1843-4 du code civil.

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article L221-13

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Réglementation des parts sociales dans les sociétés en nom collectif

Résumé On ne peut pas vendre des parts de société en nom collectif sans l'accord de tous et ces parts ne peuvent pas être représentées par des papiers négociables.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article L221-14

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Cession des parts sociales dans les sociétés en nom collectif

Résumé Pour vendre des parts d'une société, il faut le faire par écrit, le déposer au siège social et publier les statuts mis à jour.

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Article L221-15

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Dissolution de la société en nom collectif en cas de décès d'un associé

Résumé Si un associé d'une société décède, la société peut continuer avec les héritiers ou les associés restants, mais la valeur des parts doit être déterminée comme le veut la loi.

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.

Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.

Article L221-16

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Dissolution de la société en cas de liquidation judiciaire ou d'incapacité d'un associé

Résumé Si un associé est en difficulté, la société se dissout sauf si tous les autres associés sont d'accord pour continuer, et la valeur de ses parts se calcule comme le prévoit l'article 1843-4 du code civil

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Article L221-17

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Dérogation à l'obligation de mentionner la forme sociale pour les sociétés en nom collectif

Résumé Les sociétés en nom collectif créées avant 1967 peuvent garder le nom d'un associé mort dans leur raison sociale, mais avec des règles précises.

Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 221-2 et L. 222-3, être autorisées à conserver ce nom dans leur dénomination sociale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition peut être formée par les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.