Code de commerce

Article L221-7-1

Article L221-7-1

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Application des dispositions législatives aux sociétés de personnes

Résumé Certaines règles s'appliquent aux sociétés en nom collectif si leurs parts sont détenues par des sociétés spécifiques ou des entreprises étrangères.

Les articles L. 232-6, L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.


Historique des versions

Version 2

Les articles L. 232-6, L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.

Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.

Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.