Code de commerce

Article L221-7-1

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de règles spécifiques aux sociétés en nom collectif

Résumé. Certaines règles s'appliquent aux sociétés en nom collectif dont toutes les parts sont détenues par des types spécifiques de sociétés ou des entités étrangères similaires.

Les articles L. 232-6, L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L232-6 (VT) Code de commerceart. L233-28-1 (VD) Code de commerceart. L233-28-2 (VT) Code de commerceart. L232-6-2 (VD) Code de commerceart. L232-6-4 (VD) Code de commerceart. L233-28-3 (VD) Code de commerceart. L233-28-5 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 2

En résumé. Le texte modifie les types de sociétés concernées par l'application de certains articles, passant des sociétés en nom collectif à plusieurs autres formes de sociétés.

Les articles L. 232-6,L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2,L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues pardes personnes ayantl'une des formes suivantesou par des sociétés de droit étrangerd'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sociétépar actions simplifiée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2024

Créé parLoi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014art. 12

L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.

Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.

Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.