Code de commerce

Chapitre II : Des sociétés en commandite simple

Article L222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des associés en commandite simple

Résumé Les associés commanditaires ne peuvent pas perdre plus que ce qu'ils ont investi, et cet investissement ne doit pas être un simple apport de compétences.

Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Article L222-2

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Applicabilité des règles des sociétés en nom collectif aux sociétés en commandite simple

Résumé Les sociétés en commandite simple obéissent aux mêmes règles que les sociétés en nom collectif, sauf si le présent chapitre dit le contraire.

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre.

Article L222-3

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Désignation de la société en commandite simple

Résumé Le nom d'une société en commandite simple doit comporter "société en commandite simple".

La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : " société en commandite simple ".

Article L222-4

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Contenu des statuts d'une société en commandite simple

Résumé Les statuts d'une société en commandite simple doivent montrer combien chaque associé a contribué et ce qu'ils reçoivent en bénéfices et après liquidation.

Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;

3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Article L222-5

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Prise de décisions dans les sociétés en commandite simple

Résumé Les décisions sont prises selon les règles de la société, mais une assemblée peut être demandée par un associé ou un quart des associés.

Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Article L222-6

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Interdiction des actes de gestion pour les associés commanditaires

Résumé Un associé commanditaire ne peut pas gérer la société, sinon il paiera les dettes de la société.

L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Article L222-7

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Droit d'accès aux documents et de questionnement des associés commanditaires

Résumé Les associés commanditaires peuvent demander à voir les documents de la société et poser des questions deux fois par an.

Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Article L222-8

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Cession des parts sociales dans une société en commandite simple

Résumé Pour vendre des parts dans une société en commandite simple, il faut l'accord de tous les associés, sauf si les règles de la société permettent autre chose.

I. - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler :

1° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;

2° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;

3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.

Article L222-9

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Modifications des statuts d'une société en commandite simple

Résumé Changer la nationalité d'une société en commandite simple nécessite l'accord de tous les membres, d'autres modifications des statuts nécessitent l'accord de tous les commandités et de la majorité des commanditaires.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.

Article L222-10

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Continuation de la société en cas de décès d'un commandité

Résumé Si un associé important décède, ses enfants peuvent le remplacer, sinon la société doit changer ou se dissoudre en un an.

La société continue malgré le décès d'un commanditaire.

S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

Article L222-11

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Disposition de la société en commandite simple en cas de difficultés de l'associé commandité

Résumé Si un associé commande de la société a des problèmes graves, la société peut être dissoute, sauf si tout le monde est d'accord pour continuer.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l'unanimité. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-16 sont applicables.

Article L222-12

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Application des dispositions de l'article L. 221-17 aux sociétés en commandite simple

Résumé Les sociétés en commandite simple peuvent garder le nom d'un associé fondateur décédé, comme les sociétés en nom collectif.

Les dispositions de l'article L. 221-17 sont applicables aux sociétés en commandite simple.