Code de commerce

Article L123-11-6

Créé le 1 février 2009 · En vigueur depuis le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions de domiciliation commerciale

Résumé. L'article L123-11-6 du Code de commerce désigne les agents habilités à constater les infractions liées à la domiciliation des commerçants et précise la procédure pour établir des procès-verbaux.

I. – Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ;

3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.

A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.

II. – Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1, L. 490-1 et L. 490-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2017

En résumé. La nouvelle version met à jour la liste des articles de loi applicables pour la recherche et la constatation des infractions, en remplaçant les articles L. 465-1 et L. 470-5 par les articles L. 490-1 et L. 490-8.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 112

En résumé. La nouvelle version ajoute une section II qui précise les modalités de recherche, constatation et poursuite des infractions spécifiques mentionnées à l'article L. 123-11-3.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 18 mars 2014

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale des agents des caisses de mutualité sociale agricole en incluant le code de la pêche maritime, qui était absent dans la version précédente.