Code civil

Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente

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Les règles de base d'une vente

Résumé. La vente est un accord entre deux parties pour échanger un objet contre de l'argent, avec des règles spécifiques selon le type de produit.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Définition et forme de la vente

Résumé. La vente est un accord où l'un promet de donner un objet et l'autre de le payer, pouvant être écrit officiellement ou non.
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Finalisation d'une vente

Résumé. Un achat est finalisé dès qu'on s'accorde sur le produit et son prix, même si on ne l'a pas encore reçu ou payé.
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Conditions et alternatives dans la vente

Résumé. La vente peut être simple ou avec des conditions, et peut concerner plusieurs objets.
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Risques et obligations dans la vente de marchandises mesurées

Résumé. La vente de marchandises non vendues en bloc est risquée pour le vendeur jusqu'à la mesure, mais l'acheteur peut exiger la livraison ou des dommages-intérêts en cas de non-respect.
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Vente en bloc et perfection de la vente

Résumé. La vente de marchandises en bloc est considérée comme parfaite même si elles n'ont pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Approbation nécessaire pour certains achats

Résumé. Pour le vin, l'huile et d'autres produits qu'on goûte avant d'acheter, la vente n'est pas finalisée tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et approuvés.
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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La vente à l'essai est soumise à une condition suspensive

Résumé. Un achat à l'essai est considéré comme conditionnel jusqu'à ce que l'acheteur soit satisfait.
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

En vigueur depuis le 30 juillet 1930

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La promesse de vente équivaut à une vente

Résumé. Une promesse de vente devient une vraie vente si les deux parties sont d'accord sur le prix et la chose, surtout pour des terrains.
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

En vigueur depuis le 1 juin 2001

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Nullité des engagements unilatéraux avec versement dans l'immobilier

Résumé. Un engagement unilatéral pour acheter un bien immobilier est annulé si de l'argent a été versé.
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Validité des promesses de vente immobilières

Résumé. Les promesses de vente pour des biens immobiliers ou des droits similaires doivent être écrites et enregistrées dans les 10 jours pour être valables.
Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 (Cessions de droits sociaux et droits d'enregistrement) et 1655 ter (Transparence fiscale des sociétés immobilières de copropriété) du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Rétractation avec arrhes dans une promesse de vente

Résumé. Si une promesse de vente est faite avec des arrhes, chaque partie peut se rétracter : celui qui a donné les arrhes les perd, et celui qui les a reçues doit en restituer le double.
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Détermination du prix dans une vente

Résumé. Le prix d'une vente doit être clairement fixé par les deux parties.
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

En vigueur depuis le 21 mars 1804 · Dernière version le 21 juillet 2019

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Estimation du prix de vente par un tiers

Résumé. Un prix peut être estimé par une tierce personne, mais si celle-ci refuse ou ne peut pas le faire, la vente n'est pas valable sauf si un autre tiers intervient.

Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.

En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Frais de vente à la charge de l'acheteur

Résumé. Lors d'une vente, l'acheteur doit payer les frais liés aux actes et autres dépenses annexes.
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente
Article 1582
Article 1583
Article 1584
Article 1585
Article 1586
Article 1587
Article 1588
Article 1589
Article 1589-1
Article 1589-2
Article 1590
Article 1591
Article 1592
Article 1593