Code civil

Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de participation aux acquêts : gestion des biens et partage des gains

Résumé. Les époux sous le régime de participation aux acquêts gèrent leurs biens séparément pendant le mariage, mais partagent équitablement les gains nets à la dissolution.

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Définition et preuve des biens personnels dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. L'article explique comment sont définis les biens personnels de chaque époux dans le régime de participation aux acquêts, et comment prouver leur existence.
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Évaluation des biens originaires dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. L'article explique comment évaluer les biens personnels des époux dans le régime de participation aux acquêts, en tenant compte de leur valeur au moment du mariage et à la fin du régime.

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Évaluation des biens lors de la dissolution du régime de participation aux acquêts

Résumé. L'article explique comment sont évalués les biens d'un époux au moment de la dissolution du régime de participation aux acquêts, notamment en cas de divorce.

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête.

La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Ajout fictif de biens au patrimoine final dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. L'article explique comment certains biens sont ajoutés fictivement au patrimoine final d'un époux dans le régime de participation aux acquêts, notamment ceux donnés ou vendus sans l'accord du conjoint.
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Évaluation des biens et des dettes dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. Lors de la dissolution d'un régime de participation aux acquêts, les biens sont évalués à différentes dates selon leur situation, et les dettes sont déduites.
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Créé le 1 février 1966

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Partage des biens en cas de divorce

Résumé. En cas de divorce, si un époux a plus d'argent qu'au début du mariage, l'autre peut en avoir la moitié.
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Créé le 1 février 1966

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Paiement des dettes entre époux après un divorce

Résumé. En cas de divorce, si un époux doit de l'argent à l'autre, il peut payer en argent ou en biens, mais les créanciers peuvent toujours saisir ces biens.
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Récupération des biens dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. Un époux peut récupérer sa part des biens communs d'abord sur les biens actuels, puis sur ceux donnés ou vendus illégalement.
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Partage des biens en cas de désaccord

Résumé. Si les époux ne s'entendent pas pour partager leurs biens après la fin de leur mariage, l'un peut demander au tribunal de le faire, avec des règles similaires à celles d'un partage d'héritage.

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.

Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.

Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.

L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Créé le 1 février 1966

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Déroger aux règles d'évaluation en cas d'injustice

Résumé. Un tribunal peut ajuster les règles d'évaluation des biens si elles sont injustes.
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.

Créé le 1 février 1966

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Liquidation anticipée en cas de problèmes financiers ou comportementaux

Résumé. Un conjoint peut demander à régler les comptes de participation aux acquêts avant la fin du mariage si l'autre a des problèmes financiers ou se comporte mal.
Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.

Créé le 1 février 1966

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Clauses spécifiques dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. Les époux peuvent ajouter des clauses spécifiques à leur contrat de mariage, comme un partage inégal ou l'attribution de biens essentiels.

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.

Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

En vigueur depuis le mardi 1 février 1966

Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts
Article 1569
Article 1570
Article 1571
Article 1572
Article 1573
Article 1574
Article 1575
Article 1576
Article 1577
Article 1578
Article 1579
Article 1580
Article 1581