Code civil

Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre

Article 1594

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité d'achat et de vente

Résumé On peut acheter ou vendre si la loi ne l'interdit pas.

Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Article 1595

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Vente entre époux : trois situations autorisées

Résumé Les époux ne peuvent vendre que dans trois cas : l’un donne des biens à l’autre pour régler ses droits, le mari donne à la femme pour rembourser des biens ou de l’argent qu’elle possède, ou la femme donne à son mari pour payer une dot promise, sauf si la communauté est exclue.
Mots-clés : contrat de vente époux transfert de biens droit de la famille communauté héritiers

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

Article 1596

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Interdiction des adjudications par certains mandataires

Résumé Les personnes qui gèrent des biens pour d'autres ne peuvent pas les acheter.

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;

Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

Article 1597

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Interdiction pour certaines professions judiciaires de devenir cessionnaires de procès litigieux

Résumé Les juges et autres professionnels de la justice ne peuvent pas acheter des procès litigieux dans leur tribunal.

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.