Code civil

Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier

Article 1873-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indivision: conditions de la convention entre coïndivisaires

Résumé Les coïndivisaires peuvent décider de rester ensemble en signant un document et en suivant des règles spécifiques.

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

Article 1873-3

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Durée et renouvellement des conventions relatives à l'exercice des droits indivis

Résumé Les conventions pour partager des biens peuvent être temporaires ou permanentes, avec des règles pour les prolonger ou les arrêter.

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

Article 1873-4

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Capacité de disposer des biens indivis pour conclure une convention de maintien de l'indivision

Résumé Un mineur peut maintenir une indivision de biens via son représentant, mais peut la terminer une fois majeur.

La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.

Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.

Article 1873-5

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Nomination et révocation des gérants dans l'indivision

Résumé Les coïndivisaires peuvent choisir et révoquer un gérant, avec des règles spécifiques selon qui est le gérant.

Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.

A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.

Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.

Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.

Article 1873-6

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Rôle et pouvoirs du gérant dans l'indivision

Résumé Le gérant gère les biens indivis, représente tout le monde en justice et doit nommer tout le monde au début, mais ne peut vendre les objets que si c'est vraiment nécessaire.

Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.

Article 1873-7

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Exercice des pouvoirs du gérant en présence d'un incapable

Résumé Le gérant peut agir même si un copropriétaire est incapable, mais les baux doivent suivre certaines règles.

Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.

Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.

Article 1873-8

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Décisions excédant les pouvoirs du gérant et protection des incapables

Résumé Pour les décisions importantes, tous les indivisaires doivent être d'accord, sauf si le gérant est aussi indivisaire, et les règles de protection s'appliquent aux personnes incapables. Tous doivent être d'accord pour vendre un immeuble indivis, sauf dans des cas particuliers.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6.

S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.

Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.

Article 1873-9

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Réglementation de l'administration en cas de pluralité de gérants

Résumé Avec plusieurs gérants, la convention d'indivision dit comment ils administrent ensemble, chacun a des pouvoirs mais peut s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit faite, sauf si la convention dit le contraire.

La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Article 1873-10

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Rémunération et responsabilité du gérant des droits indivis

Résumé Le gérant des biens en indivision touche un salaire fixé par les autres propriétaires ou par un juge, et est responsable des erreurs de gestion.

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel.

Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Article 1873-11

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Communication de documents et répartition des bénéfices et pertes en indivision

Résumé Les co-indivisaires peuvent voir les documents de gestion et le gérant doit faire un rapport annuel, tout le monde paie pour l'entretien des biens.

Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.

Article 1873-12

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Droits de préemption et de substitution en cas d'aliénation de droits indivis

Résumé Si un indivisaire vend sa part, les autres peuvent racheter ou se substituer, et la convention est indéterminée si la part est donnée à quelqu'un en dehors de l'indivision.

En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.

La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.

Article 1873-13

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Dispositions relatives à l'acquisition de la quote-part d'un indivisaire décédé

Résumé À la mort d'un co-propriétaire, les autres peuvent acheter sa part, avec une compensation financière.

Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.

Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.

Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.

Article 1873-14

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Caducité de la faculté d'acquisition ou d'attribution en cas de mise en demeure non respectée

Résumé Si on ne réagit pas dans le délai d'un mois après avoir été averti, on perd son droit d'acquisition ou d'attribution.

La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.

Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.

Article 1873-15

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Application des droits des créanciers dans le cadre de l'indivision

Résumé Les créanciers peuvent vendre la part de leur débiteur dans une indivision, sauf pour demander un partage.

L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.

Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.