Créé le 11 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
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Acquisition des parts en cas de décès dans une indivision
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.