Code civil

Article 1873-13

Créé le 11 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition des parts en cas de décès dans une indivision

Résumé. Les indivisaires peuvent décider que, après le décès d'un d'entre eux, les survivants ou un héritier désigné peuvent obtenir la part du défunt.
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En résumé. L’article élargit la protection aux articles 831 et 832‑2, remplaçant la référence précédente aux articles 832 à 832‑3.

Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun

Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté

Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831

à 832-2

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En vigueur du dimanche 11 juin 1978 au dimanche 31 décembre 2006

Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.

Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.

Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.