Article 815-8
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue de compte des revenus et frais de l’indivision
Résumé Si quelqu’un gagne de l’argent ou dépense de l’argent pour l’indivision, il doit tenir un compte que les autres indivisaires peuvent voir.
Mots-clés : indivision gestion revenus frais transparence
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Article 815-9
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Usage et indemnité des indivisaires
Résumé Chaque indivisaire peut utiliser les biens communs tant que cela ne nuit pas aux autres, et s’il en profite seul, il doit payer une indemnité.
Mots-clés : indivision droit des indivisaires usage des biens indemnité tribunal
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Article 815-10
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accroissement des fruits et revenus en indivision
Résumé Les fruits et revenus des biens indivis augmentent à l’indivision, sauf si un partage est prévu, et chaque indivisaire partage les bénéfices et les pertes selon ses droits, mais on ne peut pas demander ces fruits après cinq ans.
Mots-clés : indivision fruits revenus partage droit civil
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Article 815-11
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des bénéfices en indivision
Résumé Quand plusieurs personnes partagent un bien, chacun peut réclamer sa part des gains, et le tribunal peut aider à les répartir ou avancer de l'argent.
Mots-clés : indivision bénéfices partage tribunal droit civil
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Article 815-12
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération de l'indivisaire gestionnaire
Résumé Quand un indivisaire gère un bien partagé, il doit toucher les bénéfices nets de sa gestion, et il peut fixer son salaire à l'amiable ou le faire juger.
Mots-clés : indivision gestion rémunération indivisaire produits nets
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Article 815-13
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indivisaires : gains et pertes liés aux améliorations
Résumé Quand on améliore un bien partagé, on doit être payé, mais si on le détériore, on doit réparer.
Mots-clés : indivision responsabilité amélioration dégradation équité
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Article 815-14
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cession d'un indivisaire et droit de préemption
Résumé Si un indivisaire veut vendre ses droits à un étranger, il doit informer les autres qui ont un mois pour acheter la part, et si plusieurs veulent, ils achètent ensemble selon leur part.
Mots-clés : indivision préemption cession droit civil
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 est applicable.
Article 815-15
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notification et droit de substitution lors d'une adjudication d'indivision
Résumé Quand un bien indivis est mis aux enchères, l'avocat ou le notaire doit prévenir les co-indivisaires un mois à l'avance, et chacun peut se substituer à l'acheteur dans un mois après l'adjudication.
Mots-clés : indivision adjudication droit de substitution notification vente aux enchères
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Article 815-16
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nullité des cessions et licitations en indivision
Résumé Une vente ou une mise aux enchères qui ne suit pas les règles de l'indivision est nulle et peut être annulée par les personnes concernées dans les cinq ans.
Mots-clés : indivision nullité cession licitation action en nullité délai notification héritiers
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
Article 815-17
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paiement des créanciers et partage des biens indivis
Résumé Les créanciers peuvent être payés avant le partage et saisir les biens indivis, mais ils ne peuvent pas saisir la part d’un indivisaire ; ils peuvent demander le partage ou intervenir dans celui‑ci.
Mots-clés : indivision créanciers partage saisie droit des indivisaires
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Article 815-18
Abrogé depuis le 2007-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles d’indivision aux usufruits
Résumé Les règles de l’indivision s’appliquent aux biens en usufruit, chaque partie doit être notifiée et ne peut acheter la part de l’autre que si celle‑ci n’est pas déjà acquise.
Mots-clés : indivision usufruit notification préemption propriété
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.