Code civil

Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier

Créé le 1 juillet 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords sur les biens partagés avec usufruit

Résumé. L'article explique comment les propriétaires et usufruitiers peuvent faire des accords sur l'utilisation de biens partagés.
Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.

Créé le 1 juillet 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des pouvoirs du gérant de l'indivision en présence d'un usufruitier

Résumé. Si les usufruitiers ne sont pas d'accord, les tiers ne peuvent pas utiliser les pouvoirs donnés au gérant par les nus-propriétaires.
Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.

Créé le 1 juillet 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de décision entre usufruitiers et nus-propriétaires

Résumé. L'article explique comment les usufruitiers et nus-propriétaires prennent des décisions ensemble, notamment sur les votes et les dépenses.
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.
Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1977

Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier
Article 1873-16
Article 1873-17
Article 1873-18