Code civil

Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier

Article 1873-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier

Résumé Des accords peuvent être faits sur les biens indivis soumis à un usufruit.

Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.

Article 1873-17

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Protection des droits des usufruitiers en cas de convention sans leur participation

Résumé Les usufruitiers sont protégés si le gérant de l'indivision ne les a pas inclus dans la convention.

Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.

Article 1873-18

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Dispositions relatives aux conventions entre usufruitiers et nus-propriétaires

Résumé Les usufruitiers et les propriétaires doivent se mettre d'accord pour les décisions importantes et les dépenses. L'usufruitier doit accepter la vente des biens.

Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.

L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.