Code civil

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

Article 600

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'usufruitier lors de la prise de possession

Résumé Avant d'utiliser les biens, l'usufruitier doit faire un inventaire avec le propriétaire.

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Article 601

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Obligation de l'usufruitier de donner caution

Résumé L'usufruitier doit promettre d'utiliser le bien raisonnablement, sauf si ce n'est pas demandé.

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 602

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Dispositions concernant l'usufruitier en cas d'absence de caution

Résumé Sans caution, les biens de l'usufruitier sont loués ou sécurisés, et les revenus vont à l'usufruitier.

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Article 603

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Vente de meubles dépérissables par l'usufruitier

Résumé Le propriétaire peut vendre les meubles qui s'abiment avec l'usage si l'usufruitier ne donne pas de garantie, mais les juges peuvent décider de laisser certains meubles à l'usufruitier sous caution.

A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Article 604

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Obligations de l'usufruitier en matière de caution

Résumé L'usufruitier peut profiter des bénéfices de l'usufruit dès qu'il commence, même s'il ne fournit pas de caution à temps.

Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Article 605

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Obligations de l'usufruitier en matière de réparations

Résumé L'usufruitier doit faire les petites réparations, mais le propriétaire fait les grosses, sauf si l'usufruitier ne les a pas faites.

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Article 606

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Définition des réparations de l'usufruitier

Résumé L'usufruitier doit effectuer les réparations de gros murs, toits, poutres et digues.

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 607

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Obligations de l'usufruitier et du propriétaire en cas de destruction ou de vétusté

Résumé Si un bien se détériore ou est détruit par accident, personne n'a l'obligation de le reconstruire.

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Article 608

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Charges annuelles de l'usufruitier

Résumé L'usufruitier paie les frais annuels de l'héritage.

L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

Article 609

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Contribution des charges imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit

Résumé Les charges sur une propriété en usufruit sont payées par le propriétaire, mais l'usufruitier doit rembourser les intérêts.

A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Article 610

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Obligations de l'usufruitier en cas de legs de rente viagère ou pension alimentaire

Résumé Si quelqu'un donne une rente ou une pension alimentaire, l'usufruitier doit la payer en totalité ou en partie, sans pouvoir la réclamer plus tard.

Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Article 611

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Obligations de l'usufruitier en cas de dettes hypothécaires

Résumé Si un usufruitier doit payer des dettes hypothécaires sur le bien qu'il occupe, il peut se faire rembourser par le propriétaire.

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".

Article 612

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Obligations de l'usufruitier en matière de dettes

Résumé L'usufruitier aide à payer les dettes du bien selon sa valeur.

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Article 613

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Obligations de l'usufruitier en matière de procès

Résumé L'usufruitier paie uniquement les frais de justice pour des litiges sur l'utilisation du bien.

L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Article 614

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Obligation de l'usufruitier en cas d'usurpation par un tiers

Résumé Si un tiers s'empare du bien, l'usufruitier doit le dire au propriétaire, sinon il paie les pots cassés.

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Article 615

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Responsabilité de l'usufruitier en cas de perte d'un animal usufruitier

Résumé Si l'animal usufruitier meurt sans que ce soit la faute de l'usufruitier, il n'a pas à le remplacer.

Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

Article 616

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Obligations de l'usufruitier en cas de perte de troupeau

Résumé Si un troupeau avec un usufruit disparaît totalement par accident ou maladie, l'usufruitier rend les cuirs ou leur valeur, sinon il remplace les animaux manquants.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.