Code civil

Section 6 : Des legs particuliers

Article 1014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit du légataire particulier sur le legs

Résumé Le légataire doit demander la chose léguée pour en profiter.

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Article 1015

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Disposition des intérêts ou fruits d'une chose léguée

Résumé Les revenus d'un héritage reviennent directement au bénéficiaire dès le décès, si le donateur l'a prévu ou s'il s'agit d'une pension à vie.

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

Article 1016

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Frais et droits d'enregistrement des legs particuliers

Résumé Les frais pour obtenir un héritage sont payés par la succession, mais cela ne réduit pas la part des héritiers obligataires. L'héritier doit payer des droits d'enregistrement, sauf si le testament dit autre chose. Chaque héritage peut être enregistré séparément.

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

Article 1017

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Obligation des héritiers et débiteurs pour l'acquittement d'un legs

Résumé Les héritiers doivent payer un legs en proportion de ce qu'ils héritent, et peuvent être responsables sur tous les biens immobiliers qu'ils possèdent jusqu'à ce que le legs soit payé.

Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Article 1018

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Délivrance des legs particuliers

Résumé Le bien légué doit être donné avec tout ce qui est nécessaire et dans l'état où il se trouvait au moment du décès.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Article 1019

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Acquisitions et embellissements postérieurs à un legs d'immeuble

Résumé Les biens achetés après un legs ne le sont pas inclus, sauf si le testateur le dit, mais les améliorations le sont.

Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Article 1020

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Responsabilité du légataire en cas d'hypothèque ou d'usufruit sur le legs

Résumé Un héritier n'a pas à payer les dettes du bien hérité sauf si le défunt l'a demandé.

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Article 1021

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Nullité des legs de biens non possédés par le testateur

Résumé Si on lègue un bien qui ne nous appartient pas, le legs est annulé.

Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Article 1022

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Qualité des choses léguées indéterminées

Résumé Si on ne sait pas exactement ce qu'on hérite, on peut donner un exemple moyen de ce bien.

Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Article 1023

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Légats et compensation

Résumé Un héritage donné à un créancier ou à un domestique ne paie pas les dettes.

Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Article 1024

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Dispositions concernant les dettes du légataire à titre particulier

Résumé Le légataire d'un bien précis ne paie pas les dettes de la succession, sauf s'il y a des exceptions.

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.